A-29, r. 2 - Règlement sur les aides auditives et les services assurés

Texte complet
30. Lors de l’achat initial ou du remplacement d’une aide de suppléance à l’audition, la Régie paie au distributeur un montant forfaitaire pour l’ensemble des services suivants:
1°  le coût des services requis lors de la distribution de l’aide de suppléance à l’audition incluant les directives concernant l’installation et l’utilisation de l’aide;
2°  le coût des réparations au cours de la première année, à partir de la date de prise de possession de l’aide de suppléance à l’audition par une personne ayant une déficience auditive;
3°  le prêt d’une aide de suppléance à l’audition qui s’est avéré nécessaire à la suite de réparations apportées à l’aide au cours de la première année d’utilisation;
4°  l’estimé de réparation d’une aide, après la période de garantie, lorsque l’estimé excède 70% du coût d’achat de cette aide de suppléance à l’audition pendant la durée minimale ou lorsque l’estimé additionné au coût total des réparations depuis l’expiration de la durée minimale excède 60% du coût d’achat de cette aide;
5°  le déplacement et l’installation par le distributeur pour les contrôles de l’environnement.
Pour l’ensemble des services énumérés au premier alinéa, le montant forfaitaire qui est payé est celui fixé par la Régie en vertu de l’article 72.1 de la Loi à l’égard de chacune des aides suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un téléscripteur (avec ou sans imprimante);
3°  un téléscripteur adapté (à écran large, à afficheur braille ou portatif de réception à mode PSI);
4°  un modem dédié au téléscripteur;
5°  un amplificateur téléphonique (portatif ou main libre);
6°  un système personnel de communication à transmission du signal sonore sans fil;
7°  un amplificateur personnel;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  un système de transmission sans fil et d’amplification sonore pour l’écoute de la télévision;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  un détecteur de sonnerie de téléphone;
12°  un détecteur de sonnerie de porte;
13°  un détecteur de sonnerie d’alarme de feu ou de fumée;
14°  un détecteur de pleurs de bébé ou de sons;
15°  un réveille-matin adapté (visuel, tactile ou pour une personne avec surdicécité).
D. 869-93, a. 30; D. 535-97, a. 23; Décision 2002-10-10, a. 1; Décision 2004-04-14, a. 5; Décision 2005-04-13, a. 5; D. 382-2006, a. 19 et 28; D. 1265-2018, a. 3.
30. Lors de l’achat initial ou du remplacement d’une aide de suppléance à l’audition, la Régie paie au distributeur un montant forfaitaire pour l’ensemble des services suivants:
1°  le coût des services requis lors de la distribution de l’aide de suppléance à l’audition incluant les directives concernant l’installation et l’utilisation de l’aide;
2°  le coût des réparations au cours de la première année, à partir de la date de prise de possession de l’aide de suppléance à l’audition par une personne ayant une déficience auditive;
3°  le prêt d’une aide de suppléance à l’audition qui s’est avéré nécessaire à la suite de réparations apportées à l’aide au cours de la première année d’utilisation;
4°  l’estimé de réparation d’une aide, après la période de garantie, lorsque l’estimé excède 70% du coût d’achat de cette aide de suppléance à l’audition pendant la durée minimale ou lorsque l’estimé additionné au coût total des réparations depuis l’expiration de la durée minimale excède 60% du coût d’achat de cette aide;
5°  le déplacement et l’installation par le distributeur pour la boucle magnétique ou les contrôles de l’environnement.
Pour l’ensemble des services énumérés au premier alinéa, le montant forfaitaire qui est payé est celui fixé par la Régie en vertu de l’article 72.1 de la Loi à l’égard de chacune des aides suivantes:
1°  un décodeur;
2°  un téléscripteur (avec ou sans imprimante);
3°  un téléscripteur adapté (à écran large, à afficheur braille ou portatif de réception à mode PSI);
4°  un modem dédié au téléscripteur;
5°  un amplificateur téléphonique (portatif ou main libre);
6°  un système de modulation de fréquence;
7°  un amplificateur personnel;
8°  une boucle magnétique;
9°  un système d’amplification sans fil pour l’écoute de la télévision (à infrarouge ou à modulation de fréquence);
10°  une aide vibrotactile;
11°  un détecteur de sonnerie de téléphone;
12°  un détecteur de sonnerie de porte;
13°  un détecteur de sonnerie d’alarme de feu;
14°  un détecteur de pleurs de bébé ou de sons;
15°  un réveille-matin adapté (visuel, tactile ou pour une personne avec surdi-cécité).
D. 869-93, a. 30; D. 535-97, a. 23; Décision 2002-10-10, a. 1; Décision 2004-04-14, a. 5; Décision 2005-04-13, a. 5; D. 382-2006, a. 19 et 28.